1. Le commandant de bord a la faculté de débarquer toute personne parmi les passagers qui peut présenter un danger pour la sécurité ou le bon ordre à bord d'un aéronef.
Code de l'aviation civile · Article
Article L322-4
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.
- Partie législative
- LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
- TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
- CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.
IdentifiantLEGIARTI000006844274
Texte parentLEGITEXT000006074234
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