Code de l'aviation civile · Article

Article L330-10

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
  3. TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.
IdentifiantLEGIARTI000006844300
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L330-10 du Code de l'aviation civile (version du 19 mars 2003)Légifrance →

1. Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6431-1 du Code des transports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.