1. L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat et, pour ceux de ces services relevant du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, dans le respect des dispositions dudit règlement annexé au présent code. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
Code de l'aviation civile · Article
Article L330-2
Article abrogé, en vigueur du 27 février 1996 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.
- Partie législative
- LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
- TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.
IdentifiantLEGIARTI000006844287
Texte parentLEGITEXT000006074234
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L6412-3 du Code des transports.
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