Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.
Partie législative
LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.
IdentifiantLEGIARTI000006844291
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L330-4 du Code de l'aviation civile (version du 31 décembre 1982)Légifrance →
1. En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L6432-1 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 330-4, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
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