Code de l'aviation civile · Article

Article L330-4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
  3. TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.
IdentifiantLEGIARTI000006844291
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L330-4 du Code de l'aviation civile (version du 31 décembre 1982)Légifrance →

1. En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L6432-1 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 330-4, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.