Code de l'aviation civile · Article

Article L330-5

Article en vigueur depuis le 9 avril 1967, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
  3. TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN.
IdentifiantLEGIARTI000006844292
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L330-5 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →

1. Les ministres intéressés assurent la coordination entre les transports aériens et les transports terrestres ou maritimes.

Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 330-5 (Fin de vigueur : date indéterminée).

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