1. Les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce en vue d'assurer la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1,
2. L. 133-3 et L. 133-4.
3. Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6411-1 du Code des transports. Le numéro L330-6 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 330-6, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).