Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 1980 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementSection 1 : Transports sanitaires.
Partie législative
LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN
TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
Section 1 : Transports sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006844323
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L351-2 du Code de l'aviation civile (version du 21 novembre 1980)Légifrance →
1. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-2 du code de la santé publique : "L'agrément prévu à l'article précédent est retiré par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section sanitaire et sociale, dès lors que les conditions prévues au décret en Conseil d'Etat ne sont plus remplies.
2. En cas d'urgence, le préfet peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir pour avis la commission visée au premier alinéa de cet article dans le délai d'un mois."
Nota : L'article L. 51-2 du code de la santé publique cité au présent article a été abrogé par l'article 4 I de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 et codifié sous l'article L. 6312-2 du code de la santé publique.
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