Code de l'aviation civile · Article

Article L410-1

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844335
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L410-1 du Code de l'aviation civile (version du 17 janvier 2001)Légifrance →

1. Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la défense.

2. Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol et de l'aptitude médicale requise correspondante.

3. Les brevets sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense après examen et sont définitivement acquis. Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par les mêmes autorités ministérielles après examen et sont soit acquis définitivement, soit valables pour une période limitée. Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise.

4. Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6511-1 du Code des transports, L6511-2 du Code des transports et L6511-3 du Code des transports. Le numéro L410-1 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 410-1 : au deuxième alinéa, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile ", aux premier et troisième alinéas, les mots " par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la défense " et au troisième alinéa, les mots " par les mêmes autorités ministérielles " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.