Article en vigueur depuis le 17 janvier 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844336
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L410-2 du Code de l'aviation civile (version du 17 janvier 2001)Légifrance →
1. Les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs délivrent, pour le personnel navigant, après examen, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions correspondant aux titres aéronautiques.
2. A cet effet, pour les licences relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile, ils doivent être agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans des conditions fixées par décret. Celles-ci portent notamment sur les moyens matériels spécifiques mis en oeuvre et sur la formation en médecine aéronautique du personnel médical.
3. Le conseil médical de l'aéronautique civile, s'il est saisi d'un recours par le ministre chargé de l'aviation civile, l'intéressé ou l'employeur, à la suite des décisions prises par les centres de médecine aéronautique et les médecins examinateurs, décide de l'aptitude du personnel navigant.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 410-2, les mots " par le ministre chargé de l'aviation civile dans des conditions fixées par décret " et " le conseil médical de l'aéronautique civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
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