Code de l'aviation civile · Article

Article L410-3

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844337
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L410-3 du Code de l'aviation civile (version du 17 janvier 2001)Légifrance →

1. Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, des autres titres aéronautiques ainsi que les organismes ou, le cas échéant, les personnes physiques dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des qualifications doivent être agréés par le ministre chargé de l'aviation civile. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent sur l'organisation, les moyens humains et matériels, les garanties financières ainsi que sur les programmes de formation et d'opérations.

2. Les organismes de formation aux licences non professionnelles peuvent ne pas être agréés et doivent déclarer leur activité au ministre chargé de l'aviation civile, dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

3. Les entraîneurs synthétiques de vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel navigant doivent être homologués selon des conditions techniques définies par arrêté ministériel. Cette homologation est en outre soumise à la démonstration par l'opérateur de sa capacité à maintenir la conformité du matériel à ces conditions techniques.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6511-5 du Code des transports, L6511-6 du Code des transports et L6511-7 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 410-3, au premier alinéa, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile ", au deuxième alinéa, les mots " au ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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