1. Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent être en outre habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à procéder eux-mêmes au renouvellement des qualifications. Les conditions d'habilitation sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent notamment sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications requis.
Code de l'aviation civile · Article
Article L410-4
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
- Partie législative
- LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844338
Texte parentLEGITEXT000006074234
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6511-8 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 410-4, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile " (Fin de vigueur : date indéterminée).
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