Article en vigueur depuis le 6 janvier 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844341
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L410-5 du Code de l'aviation civile (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu.
2. Ces organismes, ces centres d'expertise et ces personnes sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 410-5, les mots " du ministre chargé de l'aviation civile " et les mots " En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu ". (Fin de vigueur : date indéterminée).
Aller plus loin
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