Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844343
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L421-1 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. La qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon habituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération :
2. Le commandement et la conduite des aéronefs (section A) ;
3. Le service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef (section B) ;
4. Le service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, et notamment les appareils photographiques et météorologiques, les appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes (section C) ;
5. Les services complémentaires de bord comprennent, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien (section D).
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L6521-1 du Code des transports.
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