Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2004 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844346
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L421-3 du Code de l'aviation civile (version du 28 juillet 2004)Légifrance →
1. Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A, B, C et D s'il n'est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, art. 13) : il est aujourd'hui l'article L6521-2 du Code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.