Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844347
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L421-4 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. Pour être initialement inscrit sur un des registres, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
2. 1° Etre de nationalité française ;
3. 2° Etre titulaire des brevets ou certificats déterminés par décret et d'une licence en état de validité ;
4. 3° N'avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave soit pour crime, soit pour délit contre la probité ou les bonnes moeurs.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, art. 13) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6521-2 du Code des transports et L6521-3 du Code des transports.
Aller plus loin
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