Code de l'aviation civile · Article

Article L421-4

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844347
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L421-4 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →

1. Pour être initialement inscrit sur un des registres, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

2. 1° Etre de nationalité française ;

3. 2° Etre titulaire des brevets ou certificats déterminés par décret et d'une licence en état de validité ;

4. 3° N'avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave soit pour crime, soit pour délit contre la probité ou les bonnes moeurs.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, art. 13) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6521-2 du Code des transports et L6521-3 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.