1. Les personnes qui n'ont pas la nationalité française et qui sont admises à exercer une activité professionnelle dans la métropole ou les départements et territoires d'outre-mer peuvent être autorisées à exercer temporairement les activités réservées par l'article L. 421-1 au personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Code de l'aviation civile · Article
Article L421-5
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
- Partie législative
- LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
- TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844348
Texte parentLEGITEXT000006074234
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.