1. Pour l'inscription sur les registres du personnel navigant professionnel des catégories Transport aérien et Travail aérien, prévues à l'article L. 421-1, les dispositions des articles L. 421-4 (1°) et L. 421-5 ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve de réciprocité de la part de ces Etats.
Code de l'aviation civile · Article
Article L421-8
Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 1980 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
- Partie législative
- LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
- TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844352
Texte parentLEGITEXT000006074234
Aller plus loin
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