Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE.
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006844358
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L422-4 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. Le commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l'exploitant. S'il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il a le droit sans mandat spécial :
2. a) D'engager les dépenses nécessaires à l'accomplissement de la mission entreprise ;
3. b) De faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l'aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché ;
4. c) De prendre toutes dispositions et d'effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ;
5. d) D'engager du personnel supplémentaire pour l'achèvement de la mission et de le congédier ;
6. e) D'emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures visées aux paragraphes précédents.
7. Le règlement du litige est porté, le cas échéant, devant le tribunal de commerce.