Code de l'aviation civile · Article

Article L423-1

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2004, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006844364
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L423-1 du Code de l'aviation civile (version du 28 juillet 2004)Légifrance →

1. L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit.

2. Ce contrat précise, en particulier :

3. 1° Le salaire minimum mensuel garanti ;

4. 2° L'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate ;

5. 3° Les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, invalidité ou disparition ;

6. 4° Le lieu de destination final et le moment à partir duquel la mission est réputée accomplie si le contrat est conclu pour une mission déterminée ;

7. 5° Si le contrat prévoit l'expatriement du navigant :

8. La durée du séjour hors de la métropole qui ne pourra pas excéder trois années consécutives, sauf accord entre les deux parties ;

9. L'indemnité de séjour ;

10. Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement.

11. En cas de licenciement, les intéressés auront droit, sauf demande de leur part, à être rapatriés avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur ;

12. 6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties. Pendant le délai de préavis, le travail aérien mensuel demandé aux navigants doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du personnel navigant de l'entreprise considérée ;

13. 7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L. 421-9. Ce montant est calculé comme suit :

14. -moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;

15. -à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

16. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ, soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

17. L'employeur peut cependant ne pas utiliser le navigant en période de délai-préavis, mais dans ce cas il doit lui verser, immédiatement et en une seule fois, une indemnité calculée pour la durée minimum du préavis sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale.

18. Sauf s'il s'agit d'assurer un service public, les navigants et le personnel complémentaire de bord ne peuvent être astreints à un travail aérien en zone d'hostilités civiles et militaires que s'ils sont volontaires. Un contrat particulier fixera alors les conditions spéciales du travail et devra couvrir expressément, en dehors des risques habituels, les risques particuliers dus aux conditions d'emploi.

19. L'application des dispositions du présent article ne concerne que les rapports de l'employeur et du salarié. Elle ne met pas obstacle à l'exercice par les autorités publiques du droit de réquisition prévu par les lois en vigueur.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D6523-3 du Code des transports, D6523-5 du Code des transports, D6523-6 du Code des transports, L6523-1 du Code des transports, L6523-2 du Code des transports, L6523-3 du Code des transports, L6523-4 du Code des transports, L6523-5 du Code des transports, L6523-6 du Code des transports, L6523-7 du Code des transports, L6523-8 du Code des transports, L6523-9 du Code des transports et R6523-4 du Code des transports. Le numéro L423-1 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 423-1, au 5°, les mots " qui ne pourra pas excéder trois années consécutives, sauf accord entre les deux parties ", au premier alinéa du 7°, les mots " Ce montant est calculé comme suit ", les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 7° et au cinquième alinéa du 7°, les mots " immédiatement et en une seule fois, ". (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.