Code de l'aviation civile · Article
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL.
- Partie législative
- LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
- TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006844366
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L423-3 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. L'interruption de la mission décidée par le commandant de bord pour un motif de sécurité ne constitue pas un cas de rupture de contrat de travail.
2. Tous les frais résultant de cette interruption sont supportés par l'exploitant, y compris ceux qui sont précisés à l'article précédent.
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