Code de l'aviation civile · Article

Article L423-8

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000021486466
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L423-8 du Code de l'aviation civile (version du 10 décembre 2009)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, cette catégorie constitue un collège spécial.

2. Lorsque dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise il est constitué un collège électoral en application de l'alinéa précédent, un délégué titulaire et un délégué suppléant au comité central d'entreprise appartiennent à la catégorie du personnel navigant technique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L6524-2 du Code des transports.
Nota : Loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 article 46 III : Les I et II entrent en vigueur à compter de la tenue, dans les entreprises concernées, des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la présente loi. Toutefois, et jusqu'à la date de ces élections, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement n'intéresse que la catégorie professionnelle du personnel navigant technique, la validité de la convention ou de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cette convention ou de cet accord.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021486466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.