Code de l'aviation civile · Article

Article L424-2

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  3. TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  4. CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000006844371
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L424-2 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →

1. En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, l'intéressé a droit à percevoir jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision dudit conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite :

2. Son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité ;

3. La moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité.

4. Le présent article ne peut faire échec aux accords plus avantageux qui ont été ou pourraient être conclus entre les exploitants et leur personnel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L6526-2 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.