Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE VI : RETRAITES.
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VI : RETRAITES.
IdentifiantLEGIARTI000006844378
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L426-1 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel est affilié obligatoirement le personnel salarié.
2. Sont également assujettis à ce régime de retraite les navigants stagiaires de l'aéronautique civile.
3. Les intéressés ont droit à cette retraite, sous réserve des dispositions particulières fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après en faveur des navigants mis dans l'obligation, de cesser toute activité de navigant à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée du fait de l'exercice de la profession.
4. Les cotisations destinées à alimenter le régime de retraite sont supportées par l'employeur et par l'employé pour le personnel salarié.
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6527-1 du Code des transports, L6527-4 du Code des transports et L6527-5 du Code des transports.
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