1. Avant la réalisation de la condition d'âge fixée à l'article L. 426-1, les membres du personnel navigant de l'aéronautique civile cessant leur activité à quarante-cinq ans d'âge accomplis après vingt-cinq années au moins de services valables pour les retraites visées aux articles précédents, pourront obtenir la liquidation d'une pension anticipée.
Code de l'aviation civile · Article
Article L426-3
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1967 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE VI : RETRAITES.
- Partie législative
- LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
- TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- CHAPITRE VI : RETRAITES.
IdentifiantLEGIARTI000006844380
Texte parentLEGITEXT000006074234
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