Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844389
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L427-2 du Code de l'aviation civile (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. L'exploitant qui a retenu par-devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 426-5, est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L6531-3 du Code des transports.
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