Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
Partie législative
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
IdentifiantLEGIARTI000006844392
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L427-3 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
2. En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 3 750 euros ;
3. En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.