Article en vigueur depuis le 9 avril 1967, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE II : AIDE AUX JEUNES.
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FORMATION AÉRONAUTIQUE.
TITRE II : AIDE AUX JEUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006844395
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L520-1 du Code de l'aviation civile (version du 9 avril 1967)Légifrance →
1. Une subvention dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances est affectée au bénéfice des jeunes de moins de vingt et un ans, qui pratiquent, dans les aéro-clubs, le vol à moteur.
2. Cette subvention se traduit par une ristourne réduisant le tarif en vigueur de l'heure de vol.
3. Les aéro-clubs sont responsables de la justification rigoureuse des abattements pratiqués sur lesdites heures de vol.
4. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent et les conditions du contrôle exercé par le ministre chargé de l'aviation civile sont fixées par décret.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 520-1 (Fin de vigueur : date indéterminée).
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