Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE UNIQUE.
Partie législative
LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE UNIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006844416
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L711-3 du Code de l'aviation civile (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. Seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques.
2. Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile peuvent être agréés pour effectuer les opérations d'enquête prévues à l'article L. 721-1 sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. Ils sont appelés enquêteurs de première information.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques, d'agrément des enquêteurs de première information et de nomination des membres des commissions d'enquête. Ce décret définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire national, lorsque leur participation est nécessaire au bon déroulement de l'enquête.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L1621-8 du Code des transports.
Aller plus loin
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