Code de l'aviation civile · Article

Article L721-6

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE Ier : POUVOIRS DES ENQUETEURS.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION.
  3. TITRE II : L'ENQUÊTE TECHNIQUE
  4. CHAPITRE Ier : POUVOIRS DES ENQUETEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006844430
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L721-6 du Code de l'aviation civile (version du 6 janvier 2006)Légifrance →

1. Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L1621-15 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.