Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE L'ENQUÊTE.
Partie législative
LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION.
TITRE II : L'ENQUÊTE TECHNIQUE
CHAPITRE II : PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE L'ENQUÊTE.
IdentifiantLEGIARTI000006844434
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L722-2 du Code de l'aviation civile (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, a connaissance d'un accident ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre compte sans délai à l'organisme permanent, au ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. La même obligation s'applique à l'égard de la connaissance d'un événement au sens de l'article 2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6222-8 du Code des transports et L6223-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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