1. Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile ou d'un événement au sens de l'article 2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 précitée, dans les conditions prévues à l'article L. 722-2, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident, incident ou événement, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
Code de l'aviation civile · Article
Article L722-3
Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE II : PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE L'ENQUÊTE.
- Partie législative
- LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION.
- TITRE II : L'ENQUÊTE TECHNIQUE
- CHAPITRE II : PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE L'ENQUÊTE.
IdentifiantLEGIARTI000006844453
Texte parentLEGITEXT000006074234
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L6222-9 du Code des transports et L6223-2 du Code des transports.
Aller plus loin
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