Code de l'aviation civile · Article

Article L722-4

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE II : PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE L'ENQUÊTE.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION.
  3. TITRE II : L'ENQUÊTE TECHNIQUE
  4. CHAPITRE II : PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE L'ENQUÊTE.
IdentifiantLEGIARTI000006844454
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L722-4 du Code de l'aviation civile (version du 6 janvier 2006)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'aviation civile publie au moins une fois par an un rapport en matière de sécurité, contenant des informations sur les types d'accidents, d'incidents et d'événements recensés.

Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 722-4 (Fin de vigueur : date indéterminée).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.