Article en vigueur depuis le 6 janvier 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE II : PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE L'ENQUÊTE.
Partie législative
LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION.
TITRE II : L'ENQUÊTE TECHNIQUE
CHAPITRE II : PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE L'ENQUÊTE.
IdentifiantLEGIARTI000006844454
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L722-4 du Code de l'aviation civile (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile publie au moins une fois par an un rapport en matière de sécurité, contenant des informations sur les types d'accidents, d'incidents et d'événements recensés.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 722-4 (Fin de vigueur : date indéterminée).
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