Code de l'aviation civile · Article

Article L723-1

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE III : PROCÈS-VERBAUX DE CONSTAT
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION.
  3. TITRE II : L'ENQUÊTE TECHNIQUE
  4. CHAPITRE III : PROCÈS-VERBAUX DE CONSTAT
IdentifiantLEGIARTI000006844436
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L723-1 du Code de l'aviation civile (version du 6 janvier 2006)Légifrance →

1. Des procès-verbaux sont établis par les enquêteurs techniques à l'occasion des opérations effectuées en application de l'article L. 721-5.

2. Les procès-verbaux comportent la date et l'heure de début et de fin de l'intervention, le nom et la signature de l'enquêteur technique qui y procède, l'inventaire des pièces ou documents retenus ou vérifiés et, le cas échéant, les observations de la personne qui en avait la garde.

3. Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du procès-verbal est adressée à l'autorité judiciaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L6222-6 du Code des transports. Le numéro L723-1 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 723-1 (Fin de vigueur : date indéterminée).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.