Article en vigueur depuis le 6 janvier 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE UNIQUE.
Partie législative
LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION.
TITRE III : DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQUÊTE
CHAPITRE UNIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006844456
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L731-5 du Code de l'aviation civile (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile publie chaque année les mesures correctrices qu'il met en oeuvre à la suite des recommandations de sécurité émises par l'organisme permanent. Il justifie tout écart avec ces recommandations.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 731-5 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Aller plus loin
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