Code de l'aviation civile · Article

Article L741-2

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION.
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES
  4. CHAPITRE UNIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006844449
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L741-2 du Code de l'aviation civile (version du 6 janvier 2006)Légifrance →

1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :

2. 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;

3. 2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L1622-1 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.