Code de l'aviation civile · Article

Article L741-3

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION.
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES
  4. CHAPITRE UNIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000020632022
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle L741-3 du Code de l'aviation civile (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L1622-2 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020632022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.