Code de l'aviation civile · Article

Article R124-4

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 2018 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : AERONEFS
  3. TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS.
  4. CHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD
IdentifiantLEGIARTI000037495217
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R124-4 du Code de l'aviation civile (version du 14 octobre 2018)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la procédure d'enregistrement par voie électronique et les informations enregistrées.

2. Le même arrêté fixe :

3. 1° Les informations portées sur l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord ;

4. 2° La durée de validité de l'enregistrement, dans la limite de cinq ans ;

5. 3° Les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6111-46 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037495217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.