Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 2018 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : AERONEFS
TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS.
CHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD
IdentifiantLEGIARTI000037495217
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R124-4 du Code de l'aviation civile (version du 14 octobre 2018)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la procédure d'enregistrement par voie électronique et les informations enregistrées.
2. Le même arrêté fixe :
3. 1° Les informations portées sur l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord ;
4. 2° La durée de validité de l'enregistrement, dans la limite de cinq ans ;
5. 3° Les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef.