Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : AERONEFS
TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000046521170
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R133-6-2 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
2. Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.