Code de l'aviation civile · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : AERONEFS
- TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
- CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000046521176
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R133-6-3 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 133-6-1.
2. Elle peut être assortie de prescriptions relatives :
3. 1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;
4. 2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;
5. 3° Au type des capteurs utilisés ;
6. 4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;
7. 5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;
8. 6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.
9. La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1937 du 2 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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