Code de l'aviation civile · Article

Article R133-6-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : AERONEFS
  3. TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
  4. CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000046521180
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R133-6-4 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements :

2. 1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ;

3. 2° Abroger ou retirer l'autorisation.

4. Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.

5. En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6224-5 du Code des transports.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1937 du 2 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046521180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.