Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : AERONEFS
TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
IdentifiantLEGIARTI000046521180
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R133-6-4 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements :
2. 1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ;
3. 2° Abroger ou retirer l'autorisation.
4. Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
5. En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.