1. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les licences de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées, suspendues ou retirées par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ces licences, qualifications et mentions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile ou des services locaux en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
Code de l'aviation civile · Article
Article R135-4
Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2021 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Sous-section 1 : Certification
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : AERONEFS
- TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
- CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.
- Section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne.
- Sous-section 1 : Certification
IdentifiantLEGIARTI000044622256
Texte parentLEGITEXT000006074234
Aller plus loin
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