Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : AERONEFS
TITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
IdentifiantLEGIARTI000046521922
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R151-1 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe :
2. 1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
3. 2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;
4. 3° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
5. 4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;
6. 5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5.
7. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le pilote et pour l'exploitant ou le propriétaire d'un hélicoptère de ne pas respecter les limitations fixées par le préfet en application de l'article D. 132-6-1.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6232-4 du Code des transports et R6232-5 du Code des transports.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1937 du 2 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.