Code de l'aviation civile · Article

Article R160-6

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2022 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : AERONEFS
  3. TITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
  4. Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000045811182
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R160-6 du Code de l'aviation civile (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à III du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.

2. La formation " Aéronefs " comprend :

3. 1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;

4. 2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

5. La formation " Transport aérien " comprend :

6. 1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;

7. 2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

8. La formation " Maintenance des aéronefs " comprend :

9. 1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;

10. 2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;

11. 3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.

12. La formation " Passagers " comprend :

13. 1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;

14. 2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

15. 3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;

16. 4° Deux représentants des passagers du transport aérien.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R6231-10 du Code des transports, R6231-11 du Code des transports, R6231-12 du Code des transports, R6231-13 du Code des transports, R6231-14 du Code des transports et R6231-15 du Code des transports.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045811182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.