Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
IdentifiantLEGIARTI000042253278
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R216-10 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues aux articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale relevant d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans ces articles, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens et aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome.
2. Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles susmentionnés.
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