Code de l'aviation civile · Article

Article R216-17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  4. CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
IdentifiantLEGIARTI000042252644
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R216-17 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, l'exploitant d'aérodrome tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale comprenant pour chaque service d'assistance en escale :

2. 1° La liste des prestataires d'assistance en escale autorisés avec les conditions de ces autorisations ;

3. 2° La liste des prestataires d'assistance en escale exerçant effectivement une activité, en distinguant les prestataires contractants avec un transporteur aérien et les prestataires agissant en qualité de sous-traitants de prestataires contractants avec un transporteur aérien ;

4. 3° La liste des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale ;

5. 4° La liste des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance en escale.

6. L'exploitant d'aérodrome communique chaque année ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois après la fin de la saison aéronautique d'été.

7. L'exploitant d'aérodrome présente annuellement au comité des usagers un état des lieux du marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome issu du système d'information tenu en application du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042252644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.