Code de l'aviation civile · Article

Article R216-18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  4. CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
IdentifiantLEGIARTI000042252642
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R216-18 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :

2. 1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;

3. 2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;

4. 3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément mentionné à l'article R. 216-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042252642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.