Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1998 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
IdentifiantLEGIARTI000006844684
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R216-2 du Code de l'aviation civile (version du 7 janvier 1998)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1998, les transporteurs aériens peuvent pratiquer librement l'auto-assistance en escale :
2. 1° Sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, pour l'ensemble des services mentionnés au I de l'article R. 216-1 ;
3. 2° Sur les autres aérodromes, pour les services ou catégories de services autres que :
4. a) Assistance bagages ;
5. b) Assistance opérations en piste ;
6. c) Assistance carburant et huile ;
7. d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
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