Code de l'aviation civile · Article

Article R216-2

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1998 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  4. CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
IdentifiantLEGIARTI000006844684
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R216-2 du Code de l'aviation civile (version du 7 janvier 1998)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1998, les transporteurs aériens peuvent pratiquer librement l'auto-assistance en escale :

2. 1° Sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret transporté par avion, pour l'ensemble des services mentionnés au I de l'article R. 216-1 ;

3. 2° Sur les autres aérodromes, pour les services ou catégories de services autres que :

4. a) Assistance bagages ;

5. b) Assistance opérations en piste ;

6. c) Assistance carburant et huile ;

7. d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006844684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.