1. Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 216-14, est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.
Code de l'aviation civile · Article
Article R216-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : AERODROMES.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
- CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
IdentifiantLEGIARTI000042253248
Texte parentLEGITEXT000006074234
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