Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'aviation civile
RattachementCHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : AERODROMES.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
IdentifiantLEGIARTI000042253253
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R216-5 du Code de l'aviation civile (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 216-4, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :
2. a) Assistance bagages ;
3. b) Assistance opérations en piste ;
4. c) Assistance carburant et huile ;
5. d) Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
6. Au sein de chaque catégorie, les services concernés par la limitation sont précisés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
7. II.-La limitation prévue au I doit être justifiée :
8. 1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;
9. 2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.
10. III.-Le nombre des prestataires autorisés ne peut être inférieur à deux par catégorie de services.
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