Code de l'aviation civile · Article

Article R217-5-1

Article abrogé, en vigueur du 23 février 2015 au 1er novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'aviation civile
Rattachement
Section 5 : Non-respect des exigences techniques de sécurité
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : AERODROMES.
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  4. CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  5. Section 5 : Non-respect des exigences techniques de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000030263721
Texte parentLEGITEXT000006074234
Référencearticle R217-5-1 du Code de l'aviation civile (version du 23 février 2015)Légifrance →

1. Les manquements visés à l'article R. 217-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 du code des transports. Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er novembre 2023 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R6331-19 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030263721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.